Arrêté du 15 janvier 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2002.

TexteArrêté du 15 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000019595991
Texte parentLEGITEXT000019595985
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 janvier 2002 (version du 19 janvier 2002)Légifrance →

1. La semaine d'activité se répartit sur cinq journées au moins, à l'exception de celle des personnels bénéficiant d'une autorisation de travail à temps partiel pour une quotité inférieure ou égale à 80 % d'un temps plein.

2. Toutefois, il pourra être dérogé à la règle fixée à l'alinéa précédent lorsque les semaines les plus basses au sein d'un cycle plurihebdomadaire sont inférieures à 34 heures ainsi que durant les périodes de service hors présence des élèves ou étudiants.

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