Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 janvier 2002 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour les personnels soumis à un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, les heures supplémentaires effectives, réalisées au-delà des bornes horaires hebdomadaires définies dans le cycle de travail, peuvent faire l'objet soit d'une compensation en temps, dans la limite de 40 heures par trimestre, soit d'une indemnisation.
2. La compensation est décomptée, le cas échéant, en appliquant les coefficients de majoration fixés à l'article 5 du présent arrêté.
3. La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps supplémentaire, sauf lorsque les nécessités liées à la continuité du service ne le permettent pas. Dans ce cas, les modalités de récupération sont déterminées d'un commun accord entre l'agent et son supérieur hiérarchique.
Nota : Arrêté du 5 novembre 2012, article 9 : article abrogé en tant qu'il concerne les DRJSCS et les DJSCS.
Arrêté du 8 décembre 2016, article 5 : l'arrêté est abrogé en tant qu'il concerne le cycle de travail de référence dans les directions et délégations du secrétariat général des ministères sociaux.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.