1. Le cycle de travail applicable dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service mentionné au 3° du I de l'article 1er du décret susmentionné, est de 38 heures par semaine (soit une moyenne de 7 h 36 par jour) à compter du 1er janvier 2002.
Arrêté du 6 décembre 2001 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 6 décembre 2001
RattachementTitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000019596140
Texte parentLEGITEXT000019596130
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