Arrêté du 6 décembre 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteArrêté du 6 décembre 2001
RattachementTitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000019596139
Texte parentLEGITEXT000019596130
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à la mise en place d'un système d'enregistrement du temps de travail et des horaires variables, chaque agent optera, avec l'accord de son chef de service, pour l'un des horaires de travail suivants :

2. Option 1

3. Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 17 heures, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.

4. Le vendredi : 8 h 30 à 16 h 15, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.

5. Option 2

6. Du lundi au jeudi : 9 heures à 17 h 30, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.

7. Le vendredi : 9 heures à 16 h 45, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.

8. Option 3

9. Du lundi au jeudi : 9 h 30 à 18 heures, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.

10. Le vendredi : 9 h 30 à 17 h 15, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.

11. En choisissant l'une des options, l'agent pourra, afin de tenir compte de ses contraintes, mentionner une pause méridienne d'une durée supérieure, la fin des obligations de travail journalières étant alors décalée à due concurrence.

12. En cas de différend sur le choix de l'option ou sur la durée de la pause méridienne, l'agent peut demander que sa situation personnelle soit examinée par la commission administrative paritaire locale de son corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019596139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.