Arrêté du 26 avril 2002 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.

TexteArrêté du 26 avril 2002
RattachementChapitre III : Composition et fonctionnement des jurys
IdentifiantLEGIARTI000019596164
Texte parentLEGITEXT000019596150
Référencearticle 13 de l'arrêté du 26 avril 2002 (version du 5 mai 2002)Légifrance →

1. Pour procéder à l'examen des dossiers ou à l'audition des candidats, les jurys peuvent, si le nombre des candidats le rend nécessaire, être divisés en groupes d'examinateurs constitués au sein du jury.

2. Le président désigne les membres de ces groupes, dont le nombre ne peut être inférieur à quatre.

3. Le président du jury fait partie d'un de ces groupes.

4. A l'issue de la phase d'admissibilité et de l'épreuve d'admission, chaque jury se réunit au complet pour procéder à la péréquation des notes établies par les différents groupes et délibérer en vue d'établir les notes définitives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019596164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.