RattachementChapitre III : Composition et fonctionnement des jurys
IdentifiantLEGIARTI000019596164
Texte parentLEGITEXT000019596150
Référencearticle 13 de l'arrêté du 26 avril 2002 (version du 5 mai 2002)Légifrance →
1. Pour procéder à l'examen des dossiers ou à l'audition des candidats, les jurys peuvent, si le nombre des candidats le rend nécessaire, être divisés en groupes d'examinateurs constitués au sein du jury.
2. Le président désigne les membres de ces groupes, dont le nombre ne peut être inférieur à quatre.
3. Le président du jury fait partie d'un de ces groupes.
4. A l'issue de la phase d'admissibilité et de l'épreuve d'admission, chaque jury se réunit au complet pour procéder à la péréquation des notes établies par les différents groupes et délibérer en vue d'établir les notes définitives.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.