Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 avril 2002 (version du 5 mai 2002)Légifrance →
1. Les services du ministre chargé de l'architecture sont chargés de l'examen de la recevabilité des candidatures.
2. Ils transmettent à la formation compétente du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture les dossiers des candidats qui requièrent une autorisation à concourir en vertu de l'article 21 (demandes de dispense de diplôme pour le concours de maître-assistant) ou de l'article 38 (équivalence de titre et diplôme pour le concours de professeur) du décret du 1er avril 1994 susvisé.
3. La liste des candidats admis à prendre part au concours est établie par le ministre chargé de l'architecture.
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