1. La phase d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission donnent lieu pour chaque candidat à une note de 0 à 20.
Arrêté du 26 avril 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.
TexteArrêté du 26 avril 2002
RattachementChapitre Ier : Règles d'organisation générale
IdentifiantLEGIARTI000019596157
Texte parentLEGITEXT000019596150
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