1. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.
Arrêté du 26 avril 2002 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 mai 2002.
TexteArrêté du 26 avril 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES
IdentifiantLEGIARTI000019596197
Texte parentLEGITEXT000019596186
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