1. Jusqu'à l'approbation du règlement mentionné à l'article R. 103-10, la commission d'appel d'offres du port autonome auquel est substitué un grand port maritime demeure compétente pour les marchés passés par celui-ci.
Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-1032 du 9 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019596288
Texte parentLEGITEXT000019596251
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