Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-1032 du 9 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019596298
Texte parentLEGITEXT000019596251
Référencearticle 11 du décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 (version du 11 octobre 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, il exécute l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du port autonome relatif à l'année de la substitution et ses éventuelles décisions modificatives.
2. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses peut être modifié par décision modificative approuvée par le conseil de surveillance du grand port maritime.
3. Le compte financier retraçant les opérations réalisées par le port autonome et par le grand port maritime entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de substitution est établi par l'agent comptable en fonction à la date de clôture de l'exercice, et approuvé par le conseil de surveillance du grand port maritime.
4. L'agent comptable du port autonome exerce les fonctions d'agent comptable du grand port maritime jusqu'à la désignation du nouvel agent comptable suivant la procédure définie à l'article R. 103-4 du code des ports maritimes.
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