Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2008.

TexteDécret n°2008-1032 du 9 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019596294
Texte parentLEGITEXT000019596251
Référencearticle 6 du décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 (version du 11 octobre 2008)Légifrance →

1. Il est créé une commission nationale d'évaluation, qui a pour mission de veiller au respect des règles de vente des outillages public et cession des droits réels qui leur sont attachés.

2. La commission nationale d'évaluation est composée de quatre membres. Le président de la commission est désigné parmi les magistrats de la Cour des comptes sur proposition du premier président de la Cour des comptes.

3. Elle comprend un membre représentant les collectivités territoriales sur lesquelles sont implantés les grands ports maritimes ainsi qu'une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences personnelles dans le domaine portuaire.

4. Les membres, dont le président, sont nommés pour cinq ans par décret.

5. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

6. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel.

7. Les fonctions de membre de la commission nationale d'évaluation sont incompatibles pendant leur durée et pendant un délai de cinq ans suivant leur cessation avec tout mandat de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société de manutention portuaire qui s'est portée acquéreur d'outillages portuaires publics, ainsi qu'avec l'exercice d'activité rétribuée par de telles entreprises.

8. Elles sont également incompatibles pendant leur durée et pendant un délai de cinq ans suivant leur cessation avec tout mandat de membre du conseil de surveillance ou du directoire d'un grand port maritime.

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