Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2009.

TexteDécret n°2008-1032 du 9 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020874759
Texte parentLEGITEXT000019596251
Référencearticle 7 du décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 (version du 20 juillet 2009)Légifrance →

1. La commission nationale d'évaluation est saisie par le président du directoire du grand port maritime avant toute opération de cession des outillages.

2. Le président du directoire adresse un dossier relatif à la procédure suivie, aux biens cédés et aux conditions envisagées d'exploitation du terminal. Ce dossier comprend le projet d'acte de cession.

3. La commission dispose d'un mois pour se prononcer à compter de sa saisine par le président du directoire.A défaut de réponse au terme de ce délai, son avis est réputé favorable. Ce délai peut être prolongé d'un mois par décision motivée de la commission. Il peut, avec l'accord du grand port maritime, être prolongé pour une durée plus longue. Le délai d'instruction du dossier par la commission est décompté du délai mentionné au I (2°) de l'article 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.

4. L'avis de la commission prend notamment en compte l'équilibre économique et les perspectives de développement de l'activité.

5. La commission peut demander au grand port maritime tout élément complémentaire nécessaire à son travail. Elle peut, aux frais du grand port maritime, faire appel à un expert pour évaluer la valeur des biens.

6. Les avis de la commission sont pris à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

7. L'avis rendu par la commission est public.

8. L'acte de cession est pris dans un délai de six mois suivant l'avis de la commission.

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