1. Sous réserve des adaptations nécessaires aux grands ports maritimes en outre-mer, lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, les autorisations ou conventions conclues au titre du II ou du III de l'article R. 115-7 du code des ports maritimes par le port autonome restent en vigueur et valent convention de terminal au titre de l'article R. 105-1 du même code.
Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-1032 du 9 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000026450958
Texte parentLEGITEXT000019596251
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5312-9 du Code des transports.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.