1. Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 347 euros par an. Toutefois, ce montant pourra être porté à 906 euros pour un rapporteur et à 461 euros pour deux autres rapporteurs.
Arrêté du 29 décembre 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteArrêté du 29 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000019596512
Texte parentLEGITEXT000019596507
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