Arrêté du 29 décembre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteArrêté du 29 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000019596512
Texte parentLEGITEXT000019596507
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 347 euros par an. Toutefois, ce montant pourra être porté à 906 euros pour un rapporteur et à 461 euros pour deux autres rapporteurs.

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