1. Une note de 0 à 20 est attribuée par le jury à chacune des épreuves. Sont déclarés admissibles et autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.
Arrêté du 4 octobre 2001 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2001.
TexteArrêté du 4 octobre 2001
RattachementConcours B
IdentifiantLEGIARTI000019600834
Texte parentLEGITEXT000019600828
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