1. Pour les services dont la vocation est de recevoir régulièrement du public, les bornes exactes d'ouverture des services au public sont arrêtées localement après avis du comité technique. La durée d'ouverture des services au public est inférieure à la durée d'ouverture des services mentionnée à l'article 5.
Arrêté du 6 décembre 2001 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.
TexteArrêté du 6 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000023953366
Texte parentLEGITEXT000019601156
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