Arrêté du 24 octobre 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2008.

TexteArrêté du 24 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000019614216
Texte parentLEGITEXT000019602048
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 octobre 2003 (version du 12 octobre 2008)Légifrance →

1. 1. La récolte de semences dans des sources de graines admises au registre national en catégorie identifiée est autorisée sous réserve du respect des dispositions suivantes :

2. - les zones de récoltes doivent comprendre un ou plusieurs ensembles d'arbres bien répartis et suffisamment nombreux pour assurer une interfécondation satisfaisante et éviter les effets défavorables de la consanguinité. La récolte d'arbres isolés (des arbres de parc notamment) et d'alignements (en particulier des haies bocagères ou des plantations de faible largeur en bord de route) n'est pas autorisée. Pour le cas particulier du cormier, les récoltes sur arbres d'alignements et sur arbres isolés sont autorisées jusqu'au 30 juin 2014, à condition qu'au moins 20 arbres soient récoltés, puis les graines de ces arbres mélangées, afin que le lot de graines puisse être certifié ;

3. - les individus récoltés doivent clairement présenter une adaptation aux conditions écologiques prévalant dans la région de provenance ;

4. - les individus récoltés doivent être indemnes d'attaques d'organismes nuisibles et présenter une bonne résistance aux conditions pédoclimatiques défavorables de la station où ils poussent, sans qu'il soit tenu compte des dommages éventuels causés par la pollution.

5. 2. La récolte des semences identifiées de pin maritime (Pinus pinaster) doit être effectuée sur des peuplements répondant aux exigences suivantes :

6. - la superficie est supérieure ou égale à 3 hectares ;

7. - le peuplement a une qualité phénotypique suffisante constatée par l'agent assermenté de la préfecture de la région Aquitaine, chargé du contrôle et des prélèvements ;

8. - l'absence de génotype d'origine portugaise est attestée par une analyse terpénique. Cette analyse terpénique, à la charge financière de l'entreprise récoltante, est effectuée sous le contrôle des services de la préfecture de région sur la base d'un échantillon représentatif d'au moins trente arbres du peuplement.

9. La procédure ci-dessus est applicable quel que soit le type de récolte (récolte sur coupe définitive ou autre).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019614216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.