1. Le nombre de jours de repos dont bénéficient chaque année les personnels concernés est fixé à 45 jours, dont les 25 jours réglementaires.
Arrêté du 12 février 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 février 2002.
TexteArrêté du 12 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000019637321
Texte parentLEGITEXT000019637317
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