Arrêté du 15 mars 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 mars 2002.

TexteArrêté du 15 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000019638489
Texte parentLEGITEXT000019638481
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 mars 2002 (version du 22 mars 2002)Légifrance →

1. La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des présents.

2. Après avoir vérifié que le quorum est atteint, s'il s'agit d'une première convocation, le président de la commission ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.

3. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le vice-président ou, à défaut, par l'assesseur. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur des universités ou assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019638489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.