Arrêté du 15 janvier 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

TexteArrêté du 15 janvier 2002
RattachementTITRE II : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL DES PERSONNELS
IdentifiantLEGIARTI000025166051
Texte parentLEGITEXT000019638501
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 janvier 2002 (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Le temps de travail des personnels de la filière sociale et de santé, à l'exception des conseillers techniques des recteurs et directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie se répartit sur une période de 38 semaines d'activité pour les médecins et personnels sociaux et 36 semaines d'activité pour les personnels infirmiers. Il est décompté ainsi qu'il suit :

2. a) 90 % de la durée annuelle de travail sont effectués en présence des élèves ou étudiants ;

3. b) 10 % de la durée annuelle de travail sont répartis sur toutes les autres activités, sous la responsabilité de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025166051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.