1. Une astreinte peut être mise en place pour les besoins du service durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés pour effectuer toutes opérations permettant, d'une part, d'assurer à titre exceptionnel la sécurité des personnes, des installations, des biens mobiliers et immobiliers et, d'autre part, d'assurer la continuité du fonctionnement des services techniques.
Arrêté du 15 janvier 2002 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 15 janvier 2002
RattachementTITRE V : ASTREINTES
IdentifiantLEGIARTI000019638519
Texte parentLEGITEXT000019638501
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