1. Les demandes de prolongation à douze mois des congés pour études et recherche octroyés pour six mois sont instruites selon les mêmes dispositions que celles fixées au dernier alinéa de l'article 3 et à l'article 4 du présent arrêté. Elles doivent comporter, en plus de la note rappelant le projet scientifique et de la demande établie sur le modèle figurant en annexe 2, un bilan d'avancement des travaux de recherche expliquant les motifs de la demande de prolongation. Elles doivent être déposées auprès de l'école d'affectation au moins deux mois avant la fin du congé de six mois en cours.
Arrêté du 12 novembre 2001 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2001.
TexteArrêté du 12 novembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000019638837
Texte parentLEGITEXT000019638830
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