Arrêté du 28 février 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 mars 2002.

TexteArrêté du 28 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000019649491
Texte parentLEGITEXT000019649488
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 février 2002 (version du 9 mars 2002)Légifrance →

1. Le nombre de jours de repos dont ils bénéficient chaque année est fixé à 45 jours, dont 25 jours de congés annuels réglementaires, non compris les 2 jours de fractionnement, et 20 jours de réduction du temps de travail.

2. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exerçant leur fonction à temps partiel bénéficient d'un nombre de jours de réduction du temps de travail fixé au prorata de leur quotité de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019649491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.