Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 février 2002 (version du 11 février 2002)Légifrance →
1. Conformément à l'article 4 du décret du 8 février 2002 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des interventions sont fixés selon les dispositions suivantes :
2. a) Rémunération :
3. Une heure d'intervention pendant une période d'astreinte fractionnée est rémunérée dans la limite de 22,86 €.
4. b) Compensation horaire :
5. Le repos compensateur accordé en contrepartie d'une intervention pendant une période d'astreinte est équivalent au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 %.
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