1. L'intervention correspond à la période pendant laquelle l'agent est appelé à effectuer une mission à la demande de son chef de service, dans les cas indiqués à l'article 3, en dehors des horaires habituels d'ouverture du service. Ce travail peut être réalisé depuis son domicile (téléintervention), sur son lieu de travail habituel ou encore là où l'intervention est requise. Seuls la durée de l'intervention ou de la téléintervention et le temps de déplacement éventuel entre le domicile et le lieu d'intervention sont inclus dans le décompte de celle-ci et sont considérés comme du temps de travail effectif.
Arrêté du 19 avril 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 avril 2002.
TexteArrêté du 19 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000019649592
Texte parentLEGITEXT000019649590
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