Arrêté du 23 février 2001 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 février 2003.

TexteArrêté du 23 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000019649697
Texte parentLEGITEXT000019649662
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 février 2001 (version du 19 février 2003)Légifrance →

1. Le tarif des vacations allouées aux agents à temps incomplet désignés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article 2 du décret du 31 mars 1967 susvisé pour exercer des fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale est fixé ainsi qu'il suit :

2. 1° Vétérinaires inspecteurs :

3. Taux de la vacation horaire : 1 / 169 de la rémunération d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 896.

4. Taux de la vacation semi-horaire : moitié du taux de la vacation horaire.

5. 2° Préposés sanitaires :

6. Taux de la vacation horaire : 1 / 151, 67 de la rémunération d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 304.

7. Taux de la vacation semi-horaire : moitié du taux de la vacation horaire.

8. Le taux de la vacation horaire des préposés sanitaires est majoré de 10 % lorsque les intéressés ont participé au cycle de formation d'adaptation à l'emploi spécialement conçu à cet effet. Les taux prévus au présent article sont majorés de 75 % pour les vacations effectuées entre 21 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019649697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.