Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2002 au 13 juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 avril 2002
RattachementC. - Recrutement des agents techniques de la recherche
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES
Section II : Organisation des concours externes
C. - Recrutement des agents techniques de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000019649749
Texte parentLEGITEXT000019649725
Référencearticle 13 de l'arrêté du 15 avril 2002 (version du 24 avril 2002)Légifrance →
1. La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats admissibles.
2. Cette audition, qui tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir, comporte une présentation par le candidat de son expérience professionnelle ou la réalisation d'une épreuve pratique relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
3. Elle doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.
4. Sa durée est fixée à quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 2.
Aller plus loin
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