Arrêté du 15 avril 2002 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 15 avril 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000049922116
Texte parentLEGITEXT000019649725
Référencearticle 14 de l'arrêté du 15 avril 2002 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :

2. 1° Une phase d'admissibilité consistant en l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux.

3. Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante est jointe au dossier.

4. Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, un rapport d'activité établi par le candidat doit être joint au dossier.

5. Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1 ;

6. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu, lors de la phase d'admissibilité, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.

7. 2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury.

8. Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours, ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.

9. Elle débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.

10. Sa durée est fixée :

11. a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à trente minutes dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

12. b) Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt minutes dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

13. c) Pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche, à quinze minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.

14. Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.

Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRH2402303A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'ouverture des concours organisés au titre de l'année 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049922116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.