1. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu, lors de la phase d'admissibilité, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.
Arrêté du 15 avril 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 avril 2002.
TexteArrêté du 15 avril 2002
Rattachement
Section I : Dispositions générales
- TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES
- Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000019649742
Texte parentLEGITEXT000019649725
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