Arrêté du 15 avril 2002 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 13 juin 2013.

TexteArrêté du 15 avril 2002
Rattachement
A. - Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES
  2. Section II : Organisation des concours externes
  3. A. - Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.
IdentifiantLEGIARTI000027536991
Texte parentLEGITEXT000019649725
Référencearticle 9 de l'arrêté du 15 avril 2002 (version du 13 juin 2013)Légifrance →

1. L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite technique ou de langue étrangère relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.

2. L'épreuve technique consiste en l'analyse d'un dossier. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

3. L'épreuve de langue étrangère consiste en un commentaire de texte dans une langue étrangère précisée par l'arrêté d'ouverture du concours.

4. La durée de l'épreuve technique est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale. Elle est affectée du coefficient 1.

5. La durée de l'épreuve de langue étrangère est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027536991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.