Arrêté du 11 septembre 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2008.

TexteArrêté du 11 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019650969
Texte parentLEGITEXT000019650954
Référencearticle 8 de l'arrêté du 11 septembre 2008 (version du 17 octobre 2008)Légifrance →

1. Pour les concours, interne et externe, les dossiers des candidats admissibles sont transmis, par le service gestionnaire du concours, au jury qui en dispose pour l'épreuve orale d'admission.

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