1. Pour les concours, interne et externe, les dossiers des candidats admissibles sont transmis, par le service gestionnaire du concours, au jury qui en dispose pour l'épreuve orale d'admission.
Arrêté du 11 septembre 2008 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 17 octobre 2008.
TexteArrêté du 11 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019650969
Texte parentLEGITEXT000019650954
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