1. Lorsque le lieu de stage de l'auditeur de justice se situe à l'étranger, le montant de l'indemnité journalière servie est égal à 80 % du montant de l'indemnité journalière de mission temporaire à l'étranger déterminé dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Arrêté du 3 janvier 2003 · Article
Article 1-1
Article en vigueur depuis le 5 mars 2011.
TexteArrêté du 3 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000023658783
Texte parentLEGITEXT000019651557
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