Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 novembre 2004 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. L'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 8 septembre 1998 susvisé en faveur des rapporteurs est fixée à 57, 30 euros par dossier dans la limite de 1 836, 66 euros par rapporteur et par an.
2. Par exception à la règle posée à l'alinéa précédent, le montant total des rémunérations perçues par un même rapporteur peut être porté à 2 386, 86 euros sans que le nombre de bénéficiaires puisse excéder 30 % de l'effectif global des rapporteurs de chaque commission.
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