Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 février 2003 (version du 27 février 2003)Légifrance →
1. Le compte épargne temps est alimenté sur demande expresse de l'agent. Il peut être abondé une fois par an à la date fixée à l'article 2 du présent arrêté dans la limite de 20 jours.
2. Pour les agents autorisés à exercer leur activité à temps partiel, le nombre de jours pouvant être reporté sur le compte épargne temps est fixé proportionnellement à leur quotité de travail. Chaque agent titulaire d'un compte épargne temps est informé une fois par an de la situation de son compte et, le cas échéant, de la possibilité d'exercer ses droits à congés acquis au titre du compte épargne temps.
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