Arrêté du 21 février 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 février 2003.

TexteArrêté du 21 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000019652085
Texte parentLEGITEXT000019652077
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 février 2003 (version du 27 février 2003)Légifrance →

1. Les droits à congés acquis au titre du compte épargne temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne temps est d'au moins quarante jours.

2. L'utilisation du compte épargne temps est soumise à l'accord du chef de service, sous réserve des nécessités de service, sauf dans le cas prévu à l'article 5 du présent arrêté. La demande, revêtue de l'avis du chef de service, est transmise à l'autorité gestionnaire du compte dans le respect du délai de prévenance fixé à :

3. - un mois pour une durée du congé comprise entre 5 jours et 10 jours ouvrés ;

4. - trois mois pour une durée du congé comprise entre 11 jours et 30 jours ouvrés ;

5. - six mois pour une durée du congé supérieure à 30 jours ouvrés.

6. Pour un congé supérieur à 10 jours, l'autorité gestionnaire notifie sa réponse dans un délai d'un mois maximum après la réception de la demande de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019652085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.