1. Les agents des établissements publics administratifs susmentionnés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée peuvent (sous réserve que les termes de leur contrat ne s'y opposent pas) percevoir jusqu'au 31 décembre 2002 l'indemnité d'administration et de technicité dans les mêmes conditions que celles fixées ci-dessus.
Arrêté du 12 mars 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 12 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000019652098
Texte parentLEGITEXT000019652094
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.