Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 août 2001 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →
1. Le travail est organisé collectivement selon un cycle hebdomadaire de cinq jours, sous réserve des cas prévus à l'article 4 ci-après.
2. La durée de travail hebdomadaire est égale au moins à 35 heures et au plus à 39 heures.
3. Les modalités de mise en oeuvre de ce cycle sont fixées par le directeur général ou le directeur après avis du comité technique.
4. Le travail des agents autorisés à accomplir un service à temps partiel d'une durée inférieure ou égale à 80 % de la durée hebdomadaire peut se dérouler selon un cycle hebdomadaire inférieur à cinq jours.
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