Arrêté du 31 août 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.

TexteArrêté du 31 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000023953350
Texte parentLEGITEXT000019652213
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 août 2001 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. Pour des activités caractérisées par de fortes variations, le travail peut s'organiser selon un cycle autre qu'hebdomadaire. Cette faculté ne peut être retenue que pour les unités dont l'activité connaît une périodicité spécifique ou est soumise à des conditions particulières liées aux équipements utilisés ou aux lieux des travaux. Elle est mise en place par décision du directeur général ou du directeur après avis du comité technique.

2. Dans ce cas, la durée de travail hebdomadaire peut être ramenée à 30 heures ou portée à 44 heures maximum au sein du cycle, la durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023953350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.