1. Dans le cadre des dispositions générales arrêtées en application des articles 2, 3, 4 et 5, le règlement intérieur de chaque unité, service ou site précise le cycle ou les cycles applicables, la liste des structures ou fonctions qui y sont collectivement soumises, les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant. Il fixe également le nombre de jours RTT et les modalités de leur usage. Il est signé par le directeur général ou son représentant. Le conseil de l'unité ou son équivalent est consulté.
Arrêté du 31 août 2001 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 31 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000019652217
Texte parentLEGITEXT000019652213
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