Arrêté du 14 janvier 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 février 2003.

TexteArrêté du 14 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000019654044
Texte parentLEGITEXT000019654040
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 janvier 2003 (version du 6 février 2003)Légifrance →

1. Le nombre de jours de repos dont bénéficient chaque année les personnels concernés est fixé à 45 jours, dont les 25 jours de congés annuels réglementaires et non compris les 2 jours de fractionnement.

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