1. Le nombre de jours de repos dont bénéficient chaque année les personnels concernés est fixé à 45 jours, dont les 25 jours de congés annuels réglementaires et non compris les 2 jours de fractionnement.
Arrêté du 14 janvier 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 février 2003.
TexteArrêté du 14 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000019654044
Texte parentLEGITEXT000019654040
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