1. Une astreinte peut être mise en place pour les besoins du service durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés pour effectuer toutes opérations permettant d'assurer la sécurité des personnes, des installations, des biens mobiliers et immobiliers. Le temps d'intervention durant l'astreinte donne lieu à une majoration des heures travaillées au moyen d'un coefficient multiplicateur de 1,5, soit une heure trente minutes pour une heure effective.
Arrêté du 4 septembre 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 septembre 2002.
TexteArrêté du 4 septembre 2002
RattachementTITRE II : ASTREINTES DES PERSONNELS LOGÉS PAR NÉCESSITÉ ABSOLUE DE SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000019654966
Texte parentLEGITEXT000019654960
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