1. Pour les personnels soumis à un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, réalisées au-delà des bornes horaires définies dans le cycle de travail, les heures supplémentaires font l'objet d'une compensation en temps sur la base d'un coefficient de récupération de 1,25 par heure travaillée. La récupération s'opère au plus tard durant le trimestre suivant l'accomplissement du temps supplémentaire. A défaut, elles peuvent faire l'objet d'une compensation indemnitaire.
Arrêté du 16 avril 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 16 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000019654999
Texte parentLEGITEXT000019654989
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