1. Compte tenu de la pénibilité particulière du travail posté, une compensation forfaitaire de onze heures par an est accordée aux personnels concernés. Cette compensation n'est pas cumulable avec les compensations prévues aux articles 5 à 9 ci-dessous.
Arrêté du 16 avril 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 16 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000019654991
Texte parentLEGITEXT000019654989
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