1. Les agents postés assujettis au travail en horaires décalés ou alternés (travail en équipes avec prises de service avant 8 heures ou fin de service après 19 heures) peuvent bénéficier d'une compensation de quinze heures par an. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents postés soumis à une obligation régulière de travail dominical.
Arrêté du 16 avril 2002 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 16 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000019654993
Texte parentLEGITEXT000019654989
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