Arrêté du 16 avril 2002 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteArrêté du 16 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000019655002
Texte parentLEGITEXT000019654989
Référencearticle 9 de l'arrêté du 16 avril 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le travail permanent en sous-sol ou en local clos sans lumière naturelle, effectué par des agents travaillant de jour, donne lieu à une compensation forfaitaire de quinze heures par an.

2. Cette disposition pourra être cumulée avec les compensations prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus, dans la limite du nombre maximum d'heures de compensation accordées au titre du travail dominical.

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