Arrêté du 28 décembre 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2004.

TexteArrêté du 28 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000019655020
Texte parentLEGITEXT000019655015
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 décembre 2001 (version du 1er décembre 2004)Légifrance →

1. Pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions, conformément au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle du temps de travail effectif est fixée comme suit :

2. Administration pénitentiaire

3. Personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire, travaillant en équipes selon des cycles en horaires décalés, qui intègrent des plages de travail de jour comme de nuit, de dimanches et de jours fériés, au contact de la population pénale.

4. 1582 heures annuelles.

5. Administration pénitentiaire

6. Travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

7. 1567 heures annuelles.

8. Protection judiciaire de la jeunesse.

9. Personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions au contact des mineurs au sein d'unités d'hébergement collectif ou individualisé ainsi qu'au sein d'unités de milieu ouvert.

10. 1567 heures annuelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019655020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.