Arrêté du 28 décembre 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2001.

TexteArrêté du 28 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000019655022
Texte parentLEGITEXT000019655015
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 décembre 2001 (version du 31 décembre 2001)Légifrance →

1. Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions en dehors de la résidence administrative sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.

2. Ainsi les temps de déplacements professionnels entre le domicile de l'agent, d'une part, et un autre lieu de travail désigné par son employeur autre que le lieu habituel de travail ou de rattachement administratif, d'autre part, entrent dans le décompte du temps de travail effectif, dès lors qu'ils sont effectués durant la période normale d'ouverture du service de rattachement de l'agent.

3. Lorsqu'ils sont accomplis en dehors de l'horaire collectif du service et s'ils sont réguliers et nécessaires à l'exercice des fonctions, ces temps de déplacement sont compensés de manière forfaitaire et à titre individuel. Les directions gestionnaires de personnels du ministère arrêtent la liste des types de fonctions concernées ainsi que le nombre de jours de repos compensateurs, sur la base suivante :

4. -de 10 à 15 déplacements professionnels par an : une journée ;

5. -au-delà de 15 déplacements professionnels par an : deux journées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019655022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.