Arrêté du 18 février 2002 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2003.

TexteArrêté du 18 février 2002
RattachementIV. - Les situations
IdentifiantLEGIARTI000019655635
Texte parentLEGITEXT000019655301
Référencearticle 11 de l'arrêté du 18 février 2002 (version du 7 décembre 2003)Légifrance →

1. Les droits et émoluments en matière de congés annuels sont ceux fixés par l'article 1er du décret du 18 février 2002 susvisé et par l'article 23 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

2. a) Le congé annuel est de 40 jours ouvrés sans considération de présence ou non dans le poste, par période de douze mois. La liste des jours fériés est précisée chaque année par l'ambassade de France.

3. Le droit à congé est ouvert à compter de la date d'effet figurant sur le contrat.

4. Les congés acquis par période de douze mois congés inclus doivent être épuisés au cours de cette même période.

5. Lorsque le contrat est d'une durée inférieure à douze mois, le droit à congé annuel est calculé au prorata de la durée du contrat ;

6. b) Les congés annuels scolaires ou universitaires sont accordés pendant les périodes de vacances scolaires ou universitaires prévues pour chaque établissement de l'État de service.

7. Le régime des congés, congé annuel ou congé annuel scolaire ou universitaire, dont l'agent bénéficie est mentionné dans la lettre de mission et défini dans son contrat.

8. Les droits aux émoluments de à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou son emploi administratif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019655635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.