Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 février 2002 (version du 1er mars 2002)Légifrance →
1. Les personnels mentionnés à l'article 1er comprennent :
2. a) Des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans les catégories A, B ou C ou de même niveau et les magistrats de l'ordre judiciaire placés en position de détachement ;
3. b) Des agents recrutés sur titres de manière révocable, de même niveau et qualification que les fonctionnaires mentionnés ci-dessus.
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