1. Les personnels mentionnés à l'article 1er souscrivent avec le ministère des affaires étrangères un contrat à durée déterminée qui peut être renouvelé par reconduction expresse. La durée des contrats est comprise entre six et trente-six mois.
Arrêté du 18 février 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er mars 2002.
TexteArrêté du 18 février 2002
RattachementIII. - Le contrat et les émoluments
IdentifiantLEGIARTI000019655315
Texte parentLEGITEXT000019655301
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